Observations finales concernant l’examen du troisième rapport périodique du Bénin par le Comité contre la Torture
Comité contre la torture Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Bénin* 1. Le Comité contre la torture (« Le Comité ») a examiné le troisième rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/3) à ses 1734è et 1737è séances, les 2 et 3 mai 2019, et a adopté, à sa 1752ème séance, tenue le 15 mai 2019, les conclusions et recommandations ci-après. A. Introduction 2. Le Comité prend note de la présentation du troisième rapport périodique du Bénin tout en regrettant sa soumission avec six ans de retard. Il se félicite d’avoir pu reprendre avec l’État partie un dialogue constructif au sujet des mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CAT/C/BEN/3/Add.1) à la liste des points, complétées oralement par la délégation. B. Aspects positifs 3. Le Comité constate avec satisfaction l’adhésion, par l’État partie, aux instruments relatifs aux droits de l’homme suivants: a) Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2012; b) La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2012; c) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017; d) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2018. 4. Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’Etat partie des mesures législatives ci-après: a) La loi n°2011-20 (2011) portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin; b) La loi n°2011-26 (2012) portant prévention et répression des violences faites aux femmes; c) La loi n°2012-15 (2012) portant Code de procédure pénale en République du Bénin; d) La loi n°2012-36 (2013) portant création de la Commission béninoise des Droits de l’Homme; e) La loi n°2003-03 (2003) portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin; f) La loi n°2015-08 (2015) portant Code de l’enfant en République du Bénin; g) La loi n°2016-12 (2016) portant travail d’intérêt général en République du Bénin; h) La loi n°2018-16 (2018) portant Code pénal; i) Le Décret n°2018-043 (2018) portant commutation des peines de mort en peine de prison à perpétuité. C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Questions soulevées lors du précédent cycle de présentation de rapports appelant un suivi 5. Nonobstant les informations tardives reçues en réponse à la liste de points, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni, dans le cadre de la procédure de suivi, les informations sollicitées dans ses observations finales précédentes (CAT/C/BEN/CO/2, par. 33), sur : les révisions nécessaires au projet de Code pénal- et de Code de procédure pénale -aujourd’hui adoptés- ; l’adoption d’un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition; les garanties fondamentales ; l’administration de la justice ; l’âge de responsabilité légale des mineurs ; la compétence universelle ; la surveillance des lieux de détention ; et les conditions de détention. Ces sujets sont couverts dans les présentes observations finales, aux paragraphes 7, 97, 11, 13, 15, 17, 19, 23 et 25 ci-dessous. Définition de la torture 6. Eu égard à sa précédente recommandation (au par. 7), le Comité salue l’adoption par l’État partie du Code pénal (Loi n°2018-16 du 4 juin 2018), dont l’article 523 définit et incrimine la torture de manière autonome, alors que l’article 465 envisage ce crime sous le prisme du droit international humanitaire. Le Comité relève toutefois un certain nombre de lacunes dans ces dispositions, qui : (a) ne retiennent pas l’hypothèse où un tel acte serait commis à l’instigation, ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique, ou autre agent officiel ; (b) ne retiennent pas la complicité ou la tentative de commettre des actes de torture ; (c) ne prévoient pas la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés ; (d) ne prévoient pas l’exclusion des actes de torture du champ des amnisties et de la prescription; (e) omettent de spécifier qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est à même de justifier la torture ; et (f) prévoient (aux articles 543 et 545 du Code pénal) des exceptions relatives aux homicides, blessures et coups ordonnés par la loi et commandés par une autorité légitime, ou portés en légitime défense, sans exclure les actes de torture du champ de ces exceptions. Enfin, le Comité est préoccupé quant aux faibles peines réprimant le crime de torture (art. 1, 2 et 4). 7. Saluant la volonté de l’Etat partie de remédier aux lacunes susmentionnées, le Comité invite ce dernier à amender son Code pénal, afin de rendre l’incrimination de la torture conforme aux articles premier, 2 et 4 de la Convention. Il devrait également rendre le crime de torture imprescriptible, non sujet à l’amnistie, et passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture 8. En dépit de l’affirmation générale de l’Etat partie, selon laquelle les éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas acceptés devant les tribunaux, le Comité déplore qu’aucune disposition législative ne prohibe expressément l’obtention des aveux sous la torture et les mauvais traitements. Le Comité regrette en outre l’absence d’informations relatives à l’application de ce principe par les juges (art. 15). 9. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture et les mauvais traitements soient systématiquement frappés de nullité, et faire respecter cette obligation dans la pratique. Garanties fondamentales 10. Tout en accueillant favorablement les garanties fondamentales édictées dans le Code de procédure pénale, notamment le droit d’être informé des motifs de la garde à vue, de se faire examiner par un médecin de son choix, d’informer et recevoir un membre de sa famille (art. 59) et de se constituer un avocat (art. 59), le Comité