Comité contre la torture
Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Bénin*
1. Le Comité contre la torture (« Le Comité ») a examiné le troisième rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/3) à ses 1734è et 1737è séances, les 2 et 3 mai 2019, et a adopté, à sa 1752ème séance, tenue le 15 mai 2019, les conclusions et recommandations ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité prend note de la présentation du troisième rapport périodique du Bénin tout en regrettant sa soumission avec six ans de retard. Il se félicite d’avoir pu reprendre avec l’État partie un dialogue constructif au sujet des mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CAT/C/BEN/3/Add.1) à la liste des points, complétées oralement par la délégation.
B. Aspects positifs
3. Le Comité constate avec satisfaction l’adhésion, par l’État partie, aux instruments relatifs aux droits de l’homme suivants:
a) Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2012;
b) La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2012;
c) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017;
d) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2018.
4. Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’Etat partie des mesures législatives ci-après:
a) La loi n°2011-20 (2011) portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin;
b) La loi n°2011-26 (2012) portant prévention et répression des violences faites aux femmes;
c) La loi n°2012-15 (2012) portant Code de procédure pénale en République du Bénin;
d) La loi n°2012-36 (2013) portant création de la Commission béninoise des Droits de l’Homme;
e) La loi n°2003-03 (2003) portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin;
f) La loi n°2015-08 (2015) portant Code de l’enfant en République du Bénin;
g) La loi n°2016-12 (2016) portant travail d’intérêt général en République du Bénin;
h) La loi n°2018-16 (2018) portant Code pénal;
i) Le Décret n°2018-043 (2018) portant commutation des peines de mort en peine de prison à perpétuité.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Questions soulevées lors du précédent cycle de présentation de rapports appelant un suivi
5. Nonobstant les informations tardives reçues en réponse à la liste de points, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni, dans le cadre de la procédure de suivi, les informations sollicitées dans ses observations finales précédentes (CAT/C/BEN/CO/2, par. 33), sur : les révisions nécessaires au projet de Code pénal- et de Code de procédure pénale -aujourd’hui adoptés- ; l’adoption d’un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition; les garanties fondamentales ; l’administration de la justice ; l’âge de responsabilité légale des mineurs ; la compétence universelle ; la surveillance des lieux de détention ; et les conditions de détention. Ces sujets sont couverts dans les présentes observations finales, aux paragraphes 7, 97, 11, 13, 15, 17, 19, 23 et 25 ci-dessous.
Définition de la torture
6. Eu égard à sa précédente recommandation (au par. 7), le Comité salue l’adoption par l’État partie du Code pénal (Loi n°2018-16 du 4 juin 2018), dont l’article 523 définit et incrimine la torture de manière autonome, alors que l’article 465 envisage ce crime sous le prisme du droit international humanitaire. Le Comité relève toutefois un certain nombre de lacunes dans ces dispositions, qui :
(a) ne retiennent pas l’hypothèse où un tel acte serait commis à l’instigation, ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique, ou autre agent officiel ;
(b) ne retiennent pas la complicité ou la tentative de commettre des actes de torture ;
(c) ne prévoient pas la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés ;
(d) ne prévoient pas l’exclusion des actes de torture du champ des amnisties et de la prescription;
(e) omettent de spécifier qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est à même de justifier la torture ; et
(f) prévoient (aux articles 543 et 545 du Code pénal) des exceptions relatives aux homicides, blessures et coups ordonnés par la loi et commandés par une autorité légitime, ou portés en légitime défense, sans exclure les actes de torture du champ de ces exceptions. Enfin, le Comité est préoccupé quant aux faibles peines réprimant le crime de torture (art. 1, 2 et 4).
7. Saluant la volonté de l’Etat partie de remédier aux lacunes susmentionnées, le Comité invite ce dernier à amender son Code pénal, afin de rendre l’incrimination de la torture conforme aux articles premier, 2 et 4 de la Convention. Il devrait également rendre le crime de torture imprescriptible, non sujet à l’amnistie, et passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture
8. En dépit de l’affirmation générale de l’Etat partie, selon laquelle les éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas acceptés devant les tribunaux, le Comité déplore qu’aucune disposition législative ne prohibe expressément l’obtention des aveux sous la torture et les mauvais traitements. Le Comité regrette en outre l’absence d’informations relatives à l’application de ce principe par les juges (art. 15).
9. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture et les mauvais traitements soient systématiquement frappés de nullité, et faire respecter cette obligation dans la pratique. Garanties fondamentales
10. Tout en accueillant favorablement les garanties fondamentales édictées dans le Code de procédure pénale, notamment le droit d’être informé des motifs de la garde à vue, de se faire examiner par un médecin de son choix, d’informer et recevoir un membre de sa famille (art. 59) et de se constituer un avocat (art. 59), le Comité déplore qu’en pratique, ces informations ne sont pas toujours communiquées aux prévenus ; que la majorité d’entre eux ne dispose pas des moyens de recourir à un avocat ; et que la privation de liberté n’est pas systématiquement consignée dans des registres. Le Comité relève en outre que la durée maximale de garde à vue peut être prolongée jusqu’à huit jours par le Procureur. En dépit du contrôle possible de la détention par la Cour constitutionnelle du Bénin, le Comité est d’avis que ce délai est excessif, en ce qu’il expose les prévenus à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements (art. 2).
11. L’Etat partie devrait:
a) Prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de s’assurer que, quels que soient les chefs d’accusation retenus, la durée maximale de garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une seule fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité;
b) Garantir qu’en pratique, tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment puissent être informés sans délai des accusations portées contre eux, contacter rapidement un avocat ou disposer gratuitement d’une aide judiciaire pendant toute la durée de la procédure, informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ou de leur arrestation, demander à être examinés par un médecin indépendant, et voir leur privation de liberté consignée dans les registres à toutes les étapes;
c) Garantir le droit des détenus d’être présentés physiquement devant un juge à l’expiration de 48h de garde à vue, au plus tard, ou d’être libérés, et de contester la légalité de leur détention à tout moment de la procédure;
d) Poursuivre les efforts engagés en matière de formation et de sensibilisation du personnel de police et de gendarmerie afin qu’en tous lieux et en toutes circonstances, les personnes gardées à vue soient informées de tous leurs droits;
e) Poursuivre les efforts engagés pour que toutes les prisons soient dotées d’un registre central informatisé, et veiller à ce que, en attendant, les registres existants soient strictement tenus ;
f) Surveiller le respect par tous les agents publics des garanties juridiques fondamentales, et faire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur le nombre de plaintes reçues concernant le non-respect des garanties juridiques fondamentales et sur l’issue de ces plaintes. Compétence universelle et entraide judiciaire
12. Le Comité est préoccupé de l’absence de dispositions dans sa législation pénale, permettant à l’Etat partie d’établir sa compétence universelle. D’autre part, et tout en accueillant favorablement l’adoption de dispositions législatives établissant la coopération de l’Etat partie avec la Cour pénale internationale, le Comité regrette le maintien d’un accord conclu par le Bénin et les États-Unis d’Amérique, selon lequel les ressortissants de nationalité américaine se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés ou remis à la Cour pénale internationale en vue d’être jugé pour les crimes internationaux les plus graves, y inclus la torture, alors même que l’Etat partie , ayant adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, était empêché de conclure un tel accord en vertu de l’article 98 du Statut (art. 6, 7, 8, et 9).
13. L’État partie devrait, conformément à la recommandation précédente du Comité (par. 15 et 16), prendre les mesures nécessaires pour établir et exercer sa compétence universelle. De plus, il devrait réviser la validité de son accord avec les États-Unis d’Amérique empêchant le transfert ou la remise de ressortissants américains se trouvant sur le territoire béninois à la Cour pénale internationale.
Principe de non-refoulement
14. Tout en notant les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale régissant l’extradition, qui viennent compléter la Loi n°86-12 du 26 février 1986 portant régime des étrangers en République du Bénin, le Comité relève que ce dispositif précède l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie, et est préoccupé qu’aucune disposition législative ne reconnaisse le principe de non-refoulement, sur la base du risque d’être soumis à la torture. Tout en notant l’assurance de l’Etat partie, selon laquelle les extraditions sont conduites dans le respect de la Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relative à l’extradition de 1994, dont l’article 5 garantit le respect du principe de non refoulement en cas de torture ou de mauvais traitements, le Comité s’inquiète de ce que plusieurs accords bilatéraux de coopération judiciaire liant l’Etat partie ne seraient pas conformes à l’article 3 de la Convention (art. 3 et 7).
15. L’État partie devrait garantir que sa législation régissant l’asile, et l’expulsion, ainsi que l’ensemble des accords d’entraide judiciaire auxquels il est partie, reconnaissent explicitement l’obligation qui lui incombe de ne pas expulser, refouler ni extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou aux mauvais traitements. Les décisions de renvoi devraient faire l’objet d’un examen judiciaire au cas par cas, avec un droit d’appel suspensif. L’Etat partie devrait aussi faire faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur le nombre des personnes expulsées ou extradées, en précisant vers quels pays, le nombre de décisions judiciaires infirmant ou annulant une expulsion en vertu du principe de non-refoulement, et toute autres mesures pertinentes prises. Administration de la justice
16. Le Comité relève les efforts engagés par l’Etat partie, notamment l’entrée en vigueur d’une nouvelle carte judiciaire instaurant six nouveaux tribunaux ; l’augmentation du nombre de magistrats; l’instauration de juges des libertés et de la détention dans toutes les juridictions du Bénin, ainsi que la création d’une Chambre des libertés et de la détention, compétente en matière de contentieux relatif à la privation de liberté. Le Comité demeure toutefois préoccupé que
(a) certains tribunaux sont éloignés des maisons d’arrêt, ce qui soulève des questions relatives au transfèrement des détenus, et leur accès à la justice ;
(b) le mécanisme d’aide juridictionnel n’est pas effectif ; et
(c) le nombre d’avocats au Bénin est très limité (206), et concentré dans la zone de la capitale, ce qui limite, de fait, les possibilités d’être adéquatement représenté tout le long des procédures, en particulier pour les justiciables les plus démunis. Le Comité est en outre préoccupé du fait que
(i) le Conseil supérieur de la magistrature est fortement influencé par le pouvoir exécutif ; et
(ii) des allégations selon lesquelles la corruption mine la confiance dans le système judiciaire béninois (art. 2 et 13).
17. L’Etat partie devrait:
a) Garantir à tous les justiciables un accès effectif à la justice, en renforçant le système d’aide juridictionnelle, l’accès à un avocat, et la proximité des tribunaux des maisons d’arrêt;
b) Renforcer l’indépendance de la justice en intensifiant, notamment, les efforts de lutte contre la corruption et de s’abstenir de toute immixtion du pouvoir exécutif, y compris en engageant une réforme du Conseil national de la magistrature.
Justice des mineurs
18. Tout en accueillant favorablement l’institutionnalisation du juge des enfants par le Code de l’enfant, et l’instauration de tribunaux « amis des enfants », le Comité s’inquiète de rapports crédibles selon lesquels de nombreux juges pour enfants auraient été réaffectés à d’autres postes après avoir été formés. Le Comité est d’autant plus alarmé que les chiffres avancés oralement par la délégation de l’Etat partie révèlent qu’un quart des affaires devant la justice concernerait des cas de violences contre des enfants ; et sachant que la majorité des enfants en détention sont en attente d’un jugement, et ignorent les motifs de leur détention. Le Comité regrette enfin que l’Etat partie n’a pas mis en œuvre sa recommandation précédente (au par.14) visant à relever l’âge de la responsabilité pénale, actuellement fixée par le Code de l’enfant (art. 236) à 13 ans (art. 2, 11, et 16).
19. L’Etat partie devrait:
a) Nommer des juges pour enfant indépendants et inamovibles dans chaque juridiction, après les avoir dûment formés à l’administration de la justice des mineurs, y compris aux mesures alternatives à la détention;
b) Rendre opérationnels les tribunaux pour mineurs, et les doter de juges spécialisés et en nombre suffisant, de sorte à accélérer les procédures des enfants privés de liberté;
c) Veiller au strict contrôle de la détention préventive par le juge des mineurs, en veillant à la mise en œuvre du Code de l’enfant (art. 14), selon lequel l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant est une mesure de dernier recours et doit être d’une durée aussi brève que possible;
d) Rehausser l’âge de la responsabilité pénale de manière compatible avec les standards internationaux ; et
e) Etablir un mécanisme de protection de l’enfance visant à l’identification précoce, ainsi qu’à la documentation des cas de violence contre les enfants, et offrant des mesures de protection aux victimes, y compris des mesures judiciaires.
Détention préventive
20. En dépit des garanties édictées par le Code de procédure pénale (art. 46), le Comité demeure préoccupé par l’utilisation abusive de la détention préventive, en pratique, et relève avec inquiétude des prolongations excédant largement la durée maximale de la peine encourue. Notant les indicateurs encourageants fournis par l’Etat partie, le Comité s’inquiète que le recours systématique à la détention provisoire demeure une pratique fortement marquée dans la culture judiciaire et qui contribue directement à la surpopulation carcérale (art. 2).
21. Le Comité recommande à l’État partie de:
a) Veiller au contrôle effectif de la détention préventive par le juge des libertés et de la détention, en s’assurant que celle-ci respecte les dispositions fixant sa durée maximale, qu’elle soit aussi brève que possible, exceptionnelle, nécessaire et proportionnelle;
b) Promouvoir activement, au sein des parquets et auprès des juges, le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo); et
c) Libérer immédiatement toutes les personnes placées en détention provisoire qui ont déjà passé en détention plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l’infraction qui leur est reprochée. Conditions de détention
22. Le Comité déplore l’insalubrité qui caractérise les locaux des commissariats et de la gendarmerie. Concernant les lieux de détention, et en dépit des mesures visant à les désengorger, comme la construction de nouvelles prisons, l’extension de prisons existantes, et la création de l’Agence pénitentiaire, le Comité demeure vivement préoccupé par la surpopulation carcérale. Il s’inquiète, en outre, du manque d’hygiène et de couchages ; de la qualité et quantité insuffisantes de l’alimentation ; du manque de personnel médical et de soins et traitements médicaux ; de la non séparation entre prévenus, inculpés et condamnés ; et de l’insuffisance du personnel pénitentiaire. Il s’inquiète aussi de la situation des anciens condamnés à mort qui ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Enfin, et tout en relevant les efforts récents pour endiguer ce phénomène, le Comité s’inquiète de la corruption au sein de l’administration pénitentiaire, ayant mené à du rançonnement et des privilèges en milieu carcéral (art. 11 et 16).
23. L’État partie devrait urgemment: a) Améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de privation de liberté, en veillant à ce que les prisonniers reçoivent en temps voulu, et sans frais, les soins médicaux et les médicaments nécessaires à leur santé ; à ce qu’ils aient accès à une alimentation nutritionnellement adéquate et suffisante, à des conditions sanitaires adéquates, et des couchages en nombre approprié;
b) Prendre des mesures visant à mettre fin à la surpopulation carcérale en privilégiant les mesures alternatives à la détention;
c) Séparer strictement les détenus en fonction de leur statut;
d) Renforcer les effectifs des services pénitentiaires;
e) Poursuivre les efforts engagés en matière de lutte contre la corruption en milieu carcéral;
f) Offrir aux détenus purgeant une peine de réclusion à perpétuité des perspectives de remise en liberté ou de réduction de peine au bout d’une période raisonnable, et mettre en place un mécanisme judiciaire indépendant aux fins du réexamen périodique de leur situation, afin d’offrir des perspectives d’espoir à ces détenus.
Surveillance des lieux de détention
24. Tout en saluant la possibilité, pour diverses institutions de l’Etat partie de visiter des lieux de détention, le Comité déplore que le mécanisme de commission de surveillance qui devrait être institué au sein de chaque établissement pénitentiaire ne soit pas effectif. Il déplore, en outre, les restrictions et obstacles administratifs qui entravent la faculté des organisations non gouvernementales de mener des visites, étant tributaires d’une autorisation délivrée par la Direction de l’administration pénitentiaire pour une durée de trois mois seulement (art. 2, 11 et 16). 25.
L’État partie devrait:
a) Etablir sans attendre des commissions de surveillance au sein de chaque établissement pénitentiaire, en garantissant une composition inclusive intégrant toutes les parties prenantes, et en les dotant des ressources et du mandat nécessaires pour recevoir des plaintes et mener des enquêtes sur les comportements des forces de l’ordre et du personnel des prisons qui seraient contraires à la Convention;
b) Prendre les mesures appropriées afin d’octroyer à toutes les ONG habilitées un accès permanent aux lieux de détention.
Impunité: mécanisme de plaintes, enquêtes et amnisties
26. Tout en saluant l’obligation, issue du Code de procédure pénale, enjoignant le Procureur de la République à procéder d’office à une enquête s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le Comité regrette l’absence de mécanisme de plainte indépendant qui serait habilité à recevoir et examiner des plaintes, et accessible à toute personne victime de torture ou de mauvais traitement, y compris celles privées de liberté. Le Comité déplore en outre l’absence de cadre législatif relatif à la protection des victimes. Il réitère également sa préoccupation (au par. 9), relative à l’impunité dont auraient bénéficié des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et des meurtres entre 1972 et 1990, suite à l’application de la Loi n°90/028 du 9 octobre 1990, qui contrevient à l’obligation, au titre de la Convention, de diligenter des enquêtes (art. 2 et 12).
27. L’État partie devrait:
a) Créer un mécanisme de plainte indépendant, sûr et accessible aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, apte à examiner leur plainte rapidement;
b) Adopter un cadre législatif visant à protéger les victimes;
c) Diligenter des enquêtes approfondies et impartiales concernant toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris celles commises entre 1972 et 1990.
Commission nationale des droits de l’homme
28. Prenant acte de l’établissement de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) et la nomination de ses membres, ainsi que l’information fournie par l’Etat partie, selon laquelle la Commission a récemment effectué des visites inopinées dans plusieurs lieux de privation de liberté, le Comité demeure préoccupé par des informations relatives à l’absence de budget pour son bon fonctionnement et son indépendance (art. 2).
29. L’État partie devrait garantir l’indépendance fonctionnelle de la Commission en la dotant des ressources humaines et matérielles lui permettant de mener à bien le mandat qui lui est conféré, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Mécanisme national de prévention de la torture (MNP)
30. Le Comité relève avec préoccupation que depuis son adhésion au Protocole facultatif en 2006, et deux visites, en 2008 et 2016, du Sous-Comité pour la prévention de la torture, qui a recommandé l’établissement d’un MNP de manière prioritaire, l’Etat partie n’a toujours pas établi de tel mécanisme. Le Comité prend note de l’intention exprimée par l’Etat partie d’en faire assumer le mandat à la CBDH (art. 2 et 11).
31. L’Etat partie devrait accélérer le processus de mise en place du MNP, le désigner officiellement et publiquement, et en notifier rapidement le Sous-Comité pour la prévention de la torture. L’État partie devrait en outre s’assurer que le MNP dispose d’un mandat de prévention conforme au Protocole facultatif, et jouisse de l’indépendance, du personnel, des ressources et du budget nécessaire pour s’acquitter efficacement de son mandat, y compris avoir un programme de visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention du pays.
Traitement des enfants: Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, et autres pratiques préjudiciables
32. Notant les dispositions législatives issues du Code pénal et du Code de l’enfant, visant à prohiber les actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants, le Comité demeure vivement préoccupé par la persistance de nombreux actes de violence envers des enfants, y compris de violence sexuelle, au sein des écoles, des lieux de garde à vue et de détention, actes qui, dans leur grande majorité, sont restés impunis. Le Comité déplore que les enfants en détention ne sont pas séparés des adultes, et sont maintenus dans des conditions en deçà des normes internationales et sans aucune activité scolaire ou qualifiante. Le Comité s’inquiète enfin du manque d’application des dispositions législatives protégeant les enfants, ainsi que de l’insuffisance des mesures de formation et de sensibilisation des acteurs du champ pour éradiquer les infanticides, pratiques préjudiciables, et mauvais traitements envers les enfants dits « sorciers », les mariages précoces et forcés, la traite, et les mutilations génitales féminines, qui perdurent dans certaines parties du pays malgré l’adoption de la Loi n°2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales (art. 1 et 16).
33. L’État partie devrait:
a) Assurer la mise en œuvre effective du Code pénal et du Code de l’enfant, et mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de tortures et mauvais traitements envers les enfants, et faire en sorte que les responsables, ainsi que les agents de l’État qui cautionneraient ou tolèreraient de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient sanctionnés par des peines appropriées;
b) Etablir, au sein des écoles, postes de police et de gendarmerie, des mécanismes de signalement de toute forme de violence envers les enfants, en vue d’assurer la tenue d’enquêtes et de poursuites;
c) Prendre les dispositions nécessaires pour l’application effective du Code de l’enfant, y compris la réhabilitation des victimes de torture, mauvais traitements, négligences et autres formes d’abus;
d) En détention, observer une stricte séparation, entre mineurs et adultes, et, selon le statut légal de la détention, conformément aux Règles Nelson Mandela;
e) Améliorer les conditions de détention des mineurs, en veillant à: la salubrité des lieux ; la qualité, quantité et régularité des rations alimentaires; et à l’existence d’activités de formations afin d’envisager leur future réinsertion;
f) Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, les infanticides et les pratiques préjudiciables, y compris les mutilations génitales et accusations de sorcellerie, y compris dans les endroits les plus reculés, où de telles pratiques perdurent;
g) Mettre en place des programmes spécifiques de lutte contre la traite et le travail forcé des enfants.
Répression de manifestations
34. Le Comité s’inquiète d’informations portées à sa connaissance, selon lesquelles le 1er mai 2019, à Cotonou, après l’annonce des résultats des élections législatives, les forces de l’ordre béninoises et les forces armées auraient réprimé des manifestations par un recours excessif à la force, y compris des tirs à balles réelles contre des centaines de manifestants entourant la résidence de l’ancien président pour lui témoigner leur soutien, ce qui aurait causé la mort d’au moins deux personnes (art. 2, 12, et 16).
35. Le Comité invite l’Etat partie à mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toute allégation d’usage excessif de la force, et à développer des lignes directrices claires sur le recours à la force et aux armes intégrant les principes de légitimité, nécessité, proportionnalité et précaution, et rendre les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force conformes aux normes internationales, notamment les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).
Violence contre les femmes et les filles
36. Le Comité s’inquiète du taux alarmant de violence envers les femmes au sein de lieux de privation de liberté, d’écoles, ainsi que de la violence dans la sphère privée, en dépit de l’adoption de la Loi n°2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Le Comité déplore le faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de tels actes, et le manquement apparent à la règle de diligence raisonnable. Il regrette également l’absence de données statistiques relatives aux plaintes, condamnations et sanctions pénales à cet effet (art. 2 et 16).
37. L’État partie devrait:
a) Assurer la mise en œuvre effective de la Loi n°2011-26 du 9 janvier 2012, et mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de violence à l’égard des femmes, que les auteurs soient poursuivis et dûment punis et que les victimes obtiennent réparation;
b) Dispenser une formation obligatoire concernant les poursuites à engager en cas de violence sexuelle et de violence basée sur le genre à tous les agents des forces de l’ordre et du système judiciaire et mener des campagnes de sensibilisation;
c) Garantir que toutes les victimes de violence sexuelle et de violence basée sur le genre aient accès à un abri et reçoivent les soins médicaux, l’accompagnement psychologique et l’aide juridictionnelle dont elles ont besoin ;
d) L’État partie devrait rassembler des données statistiques sur le nombre de plaintes, condamnations et sanctions pénales concernant ces cas, et en informer le Comité lors de la soumission de son prochain rapport périodique.
Formation
38. Prenant note des efforts de l’État partie en matière de sensibilisation et de formation aux droits de l’homme, le Comité regrette l’absence d’informations statistiques précises sur les acteurs formés. Il déplore également le fait que la formation des agents de l’État ne prévoit pas d’enseignement ni d’instruction spécifiques sur les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que sur les directives relatives à la détection des séquelles de torture ou de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).
39. L’État partie devrait renforcer ses instructions spécifiques sur l’interdiction absolue de la torture et renforcer ses programmes de formations à l’attention de l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, en veillant à y incorporer des modules de formation continue spécifiques aux dispositions de la Convention, ainsi qu’aux techniques d’enquête non coercitives, et au Protocole d’Istanbul.
L’Etat partie devrait également mettre en place des méthodes permettant d’évaluer l’efficacité de ses formations au regard de leur impact sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitements Réparation 40. Tout en prenant note des dispositifs législatifs consacrant le droit à la réparation, notamment suite à une détention provisoire ou d’une garde à vue abusive (art. 206 à 210 du Code de procédure pénale) ; l’établissement de la Commission d’indemnisation (article 209), visant à mettre en œuvre ce dispositif ; l’existence de la Commission permanente d’indemnisation des victimes des préjudices causés par l’État crée par le décret n°98-23 janvier 1998 ; et, au titre du Code de l’enfant, la possibilité d’obtenir des réparations (art. 286), ainsi que des mesures de réadaptation (art. 206), notamment via des centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (art. 135), le Comité déplore qu’aucune information statistique ne lui a permis d’en apprécier la mise en œuvre pratique, ni l’effectivité (art. 14). 41.
Le Comité rappelle son Observation générale no 3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite l’État partie à:
a) Prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait pas été identifié;
b) Evaluer pleinement les besoins des victimes et faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles;
c) Doter la Commission d’indemnisation des ressources nécessaires à son bon fonctionnement;
d) Rendre opérationnelle la Commission d’indemnisation crée par le décret n°98-23 du 29 janvier 1998;
e) Rendre fonctionnels tous les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, en renforçant ses capacités humaines et matérielles, et assurer la formation adéquate du personnel ; et
f) Fournir des informations détaillées sur les cas où des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont eu accès à des recours utiles et obtenu réparation, et en informer le Comité lors de la soumission de son prochain rapport périodique
Procédure de suivi
42. Le Comité demande à l’État partie de présenter, d’ici le 17 mai 2020, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 11(e) ; 21(c) ; 25(a) et (b) ; et 35.
Autres questions 43.
Le Comité invite l’État partie à envisager d’effectuer la déclaration prévue par l’article 22 de la Convention contre la torture par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
44. Le Comité invite l’Etat partie à adhérer aux traités internationaux des droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.
45. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.
46. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 7 décembre 2022 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.